Petit clin d’œil sur les pouvoirs du procureur spécial près la CRIEF (Opinion)

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Le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) occupe une place centrale dans le dispositif judiciaire guinéen de lutte contre les infractions financières. Ses pouvoirs découlent de l’ordonnance de création de la cour, de ses amendements et, par renvoi, du Code de procédure pénale.

Ses principales attributions et prérogatives sont les suivantes :

1. Exercice de l’action publique et direction des enquêtes :

Mise en mouvement des poursuites : À l’instar du ministère public de droit commun, le procureur spécial exerce l’action publique pour le maintien de l’ordre public par la poursuite des infractions pénales relevant de la compétence de la CRIEF.

À sa demande, les dossiers engagés devant les parquets des juridictions de droit commun mais relevant de la compétence de la CRIEF lui sont transmis par voie hiérarchique (cf. articles 17 et suivants de l’Ordonnance N*0007 portant création, compétence et fonctionnement de la CRIEF)

Direction de la police judiciaire : Il dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire (OPJ/APJ) dans le cadre des infractions économiques et financières (Cf. articles 9 ; 41 et 42 du Code de procédure pénale “CPP”)

Traitement des plaintes et dénonciations : Il reçoit les signalements relatifs aux crimes et délits financiers (corruption, détournement de deniers publics, blanchiment, etc.) et apprécie la suite à leur donner (cf. articles 122 et 123 du CPP, 16 et 19 de l’Ordonnance portant création de la CRIEF)

Mesures de contrainte : Il contrôle les mesures de garde à vue et peut, en cas de flagrant délit, décerner des mandats (amener, recherche) avant la saisine d’un juge d’instruction (cf. article 112 du CPP)

2- Prérogatives spécifiques au fonctionnement de la CRIEF :

Compétence élargie : Le PS détient les pouvoirs les plus étendus pour un parquet. Il s’agit en réalité d’un parquet national sans limitation de ressort territorial que connaissent les autres parquets de poursuite.

Ses pouvoirs de poursuite s’étendent aux attributions autrefois dévolues à la Haute Cour de Justice pour les crimes et délits économiques et financiers.

3. Inopposabilité des immunités :

Depuis l’amendement de 2021, le procureur spécial peut engager des poursuites contre des personnes bénéficiant auparavant d’immunités ou de privilèges de juridiction, ces derniers étant désormais inopposables et inopérants devant la CRIEF. (Cf. article 1 ; 2 et 3 de l’Ordonnance N*0008 portent amendement de l’Ordonnance N*0007)

4. Coopération et actions conservatoires :

Saisies et gels d’avoirs : le PS peut requérir du juge d’instruction d’ordonner des mesures conservatoires (saisies, gels) sur les biens des inculpés et ceux provenant des crimes économiques.

Ainsi, s’il détient les pouvoirs de perquisition et de saisie des scellés, il n’a cependant pas le pouvoir d’ordonner le gel des comptes bancaires des personnes qu’il poursuit.

De même, le procureur spécial ne dispose pas du pouvoir de prendre une décision d’interdiction de sortie du territoire ; cette prérogative appartient essentiellement à l’autorité judiciaire (le siège), notamment au juge d’instruction.

C’est le juge d’instruction qui, par ordonnance, astreint l’inculpé à une ou plusieurs obligations, dont celle de « ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ». (cf. article 239 du CPP)

5. Rôle dans l’administration et la discipline judiciaire :

Habilitation des officiers de police judiciaire : Le procureur spécial ou son représentant siège au sein de la commission chargée de donner un avis conforme pour la désignation des OPJ de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale. (Cf. article 5 du décret d’application du code pénal).

En résumé, le procureur spécial près la CRIEF dispose des pouvoirs classiques d’un procureur de la République et du procureur général en raison du double degré de juridiction de la CRIEF, renforcés par la nature exceptionnelle de la cour qui lui permet de poursuivre sans distinction de grade ou de fonction les auteurs d’infractions financières dépassant le milliard de francs guinéens.

Le nouveau procureur spécial près la CRIEF sur lequel porte encore un regard particulier de l’opinion publique, va-t-il exercer conformément aux textes de loi ? Wait and see !

Maitre Gilbert Tohon Camara (avocat à la Cour)

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