
Les collégiennes interpellées à Labé pour avoir passé à tabac leur camarade vont devoir encore patienter à la maison centrale où elles sont en détention préventive. Selon le procureur de la République près le tribunal de Labé, leur dossier a été transféré au juge pour enfants car 7 des 9 jeunes filles sont des mineures. La procédure va s’y poursuivre où les collégiennes risquent gros.
Dans une déclaration faite devant les médias locaux, en date de ce lundi, 09 février 2026, le procureur de la République a expliqué avoir saisi le jour pour enfants. « Les 6 et 7 février 2026, la brigade de recherches de Labé a interpellé 9 personnes impliquées dans des faits de coups et blessures volontaires sur la personne de Djenabou Chérif Diallo. Il se trouve que parmi les 9 personnes interpellées, il y a 7 mineures. Et en la matière, le Code de l’enfant exige que l’on saisisse le juge des enfants. Donc, si le mineur et le majeur se trouvent dans la même procédure, on peut faire deux dossiers, c’est-à-dire envoyer les mineurs devant le juge des enfants et le ou les majeurs devant le tribunal commun. Mais on peut aussi envoyer tout le monde (mineurs et majeurs) devant le juge des enfants. Il fait le travail et, en fin de compte, il fait la distinction », a dit d’entrée Mohamed Samoura.
Par ailleurs, le procureur affirme avoir saisi le juge pour enfants afin de poser les actes nécessaires. « C’est donc ce que nous avons décidé cette fois-ci, c’est-à-dire envoyer les 7 mineures et les 2 majeures devant le juge des enfants. Le juge des enfants a été saisi par réquisitoire introductif, qui a été fait ce lundi matin. Il a été saisi pour l’ouverture d’une information judiciaire contre les 9 personnes. Donc, c’est ce qui a été retenu dans la présente procédure », a fait savoir le procureur.
Selon la même source, les jeunes filles pourraient être poursuivis pour « Coups et blessures volontaires sur la personne de Djenabou Chérif Diallo, diffusion de données de nature à porter atteinte à la dignité humaine, et atteinte à la vie privée par l’enregistrement et la transmission de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans son consentement. Ces faits sont prévus et punis par les articles 239 et 358 du Code pénal, ainsi que par les articles 31 et 32 de la loi relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel ».
Si elles sont reconnues coupables, les jeunes filles risquent de lourdes peines, allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.
Ci-dessous, les dispositions du Code pénal relatives à ces faits :
Article 239 du Code pénal : Tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours, est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement est de 2 à 5 ans et l’amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens.
Article 358 : Est puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
- en écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;
- en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes dénoncés au présent article ont été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.
Article 31 de la loi relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel : la production, la diffusion, la mise à disposition des données de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système informatique se rend coupable de délit et sera puni par la loi.
Article 32 : Quiconque produit, diffuse ou met à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système informatique se rend coupable de délit, et sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 20 millions à 300 millions de francs guinéens.
Cette peine pourra être aggravée en fonction de l’ampleur de l’infraction et du préjudice causé. Toute personne complice pour la commission de cette infraction sera punie des mêmes peines.
Alhassane Diomandé Junior
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